La force de la vie associative repose sur la volonté d’individus de s’unir pour défendre une cause commune. Manifestation naturelle de cette volonté de collaborer, l’adhésion puise sa force dans sa principale caractéristique : il s’agit d’une liberté. La liberté d’adhérer fait traditionnellement l’objet d’une double interprétation. Elle se décline en premier lieu en une liberté positive, la liberté d’adhésion au sens strict, et présente en second lieu un corollaire d’application plus subtil : la liberté de ne pas adhérer.
Article 20 de la Déclaration universelle des droits de l’homme :
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.
Une liberté à double sens
L’association étant un contrat entre les membres, la liberté d’adhésion doit bénéficier aussi bien à l’individu qui propose son adhésion qu’à l’association auprès de laquelle l’adhésion est envisagée. Cela implique par définition, qu’en théorie, l’association est tout à fait libre de refuser l’adhésion d’un membre et de choisir qui peut ou ne peut pas intégrer l’association. Ces associations "fermées" dont tout à fait envisageable statutairement, attention cependant certains partenaires publics de l’association pourront exiger une totale accessibilité de l’association, de même que le refus d’adhésion ne pourra en aucun cas être liés à une cause discriminante.
Le refus d’une adhésion suppose néanmoins que l’association ait organisé le contrôle des adhésions, avec les conditions à remplir et la procédure à respecter. En revanche, dès lors que l’association n’a pas organisé de contrôle des adhésions, la jurisprudence a estimé que le paiement des cotisations vaut adhésion et donc reconnaissance de la qualité de membre par l’association. Autrement dit, l’association ne saurait refuser l’adhésion d’un membre si elle ne s’en est pas réservé expressément la possibilité.
Seule la fonction de militaire est incompatible avec la qualité de membre d’une association d’ordre politique. Le membre peut aussi bien être une personne morale, à condition que l’adhésion n’ait pas pour objet de contourner les règles de la comptabilité publique.
L’adhésion comme une volonté libre et consentie de participer à une association
La liberté d’adhésion présente en second lieu un corollaire d’application plus subtil : la liberté de ne pa sadhérer. Cela signifie que, "hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n’est tenu d’adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ou y ayant adhéré, d’en demeurer membre".
L’association doit consentir à une demande d’adhésion. Si ce consentement est exigé lors de la première demande d’adhésion, la cour de cassation estime qu’il est également requis lors du renouvellement de l’adhésion. En effet, par le jeu du terme extinctif fixé par les statuts, l’adhésion prend fin et c’est alors une nouvelle adhésion qui est demandée. De ce fait, le régime du non-renouvellement se distingue de celui de démission, d’exclusion et plus encore de la révocation.
Qu’en est-il lorsque l’adhésion ne s’explique que par le souhait de profiter d’un avantage économique subordonné à l’adhésion à l’association ? Le 17 septembre 2003, la cour de cassation estime que seules sont prohibées les adhésions forcées car constituant une condition nécessaire à l’exercice d’une activité déterminée ; mais réserver l’exclusivité d’un avantage à l’adhésion à une association n’est pas interdit car chacun conserve sa liberté de décider de profiter ou non de l’avantage.