La plupart des associations se sont dotées, dans leurs statuts particuliers, de dispositions permettant à leurs membres d’en choisir les administrateurs et de contrôler la gestion morale et financière de ces derniers. La loi du 1er juillet 1901 ne devrait-elle pas comporter une telle obligation ?
La loi du 1er juillet 1901 ne devrait-elle pas obliger les associations à un fonctionnement démocratique ?
La loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d’association, a instauré un régime de liberté d’association que le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 16 juillet 1971, rangé " au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ". Ce texte législatif ne contient aucune disposition portant sur les clauses du contrat de droit civil conclu entre les adhérents que sont les statuts des associations. La rédaction de ceux-ci est donc parfaitement libre et laissée à l’entière appréciation des fondateurs. La loi de 1901 n’impose en particulier aucune modalité d’administration courante de l’association s’agissant de l’existence d’une assemblée générale, d’un conseil d’administration, d’un bureau ou de la tenue de comptabilité.
Concernant les associations déclarées, ses articles 14 et 15 font toutefois état de l’obligation de réunion d’une assemblée générale en cas de dissolution et de dévolution des biens. Les obligations de mise en place d’une assemblée générale et de conseil d’administration élu par celle-ci existe également pour certaines catégories d’associations parmi lesquelles, en particulier, celles qui sont reconnues d’utilité publique, agréées par divers ministères ou affiliées à des fédérations sportives.
De même, l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat impose aux associations culturelles l’obligation de prévoir dans leurs statuts l’existence d’une assemblée générale chargée en particulier de contrôler et d’approuver la gestion financière et l’administration des biens de l’association par les administrateurs ; l’article 21 de ce même texte les oblige à tenir annuellement une comptabilité financière et un état de leurs biens.
S’agissant des obligations comptables, il faut souligner que les associations, dès lors qu’elles exercent une activité économique ou publique, sont soumises à des procédures de contrôle et à l’obligation de tenue de comptes.
A titre d’exemple une association doit nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant si elle présente l’une des caractéristiques suivantes :
- Association qui reçoit au moins 153 000 € des subventions publiques (sauf subvention européenne)
- Association bénéficiaire de dons dont le montant annuel dépasse 153 000 € et ouvrant droit aux donateurs à une réduction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés
- Association qui a une activité économique qui répond à 2 des 3 critères suivants : au moins 50 salariés, au moins 3 100 000 € hors taxe de chiffre d’affaire ou de ressources, au moins 1 550 000 € de total du bilan
- Association agréée de surveillance de la qualité de l’air (AASQA)
- Association qui émet des obligations
- Association de gestion d’un fonds de solidarité pour le logement
- Association souscriptrice de plan d’épargne retraite populaire (Perp)
- Association professionnelle nationale de militaires dont les ressources sont supérieures à 230 000 €
- Association dont les ressources financières dépassent 200 000 € et qui rémunèrent de 1 à 3 dirigeants
- Association habilitée à accorder des prêts pour la création, le développement et la reprise de petites entreprises ou pour la réalisation de projets d’insertion par des personnes physiques
- Association qui collecte des fonds pour la participation des employeurs à l’effort de construction
Même si la loi ne les oblige pas, une association peut prévoir dans ses statuts le recours à un commissaire aux comptes.
Compte tenu de l’existence de ces diverses dispositions spécifiques au secteur associatif, il ne paraît pas opportun au Gouvernement, qui entend être le gardien vigilant du principe de la liberté associative, de modifier la loi de 1901 pour instaurer une forme supplémentaire de contrôle sur les modes d’organisation des associations déclarées.
En complément (d’après la réponse à une question posée le 30/08/1999) :
La recherche d’une véritable transparence et de règles de fonctionnement démocratique conduisent normalement les fondateurs d’une association à prévoir dans les statuts une assemblée générale ainsi que la périodicité de ses réunions. Lorsque les statuts de l’association comportent la réunion d’une assemblée générale annuelle, il est en effet de jurisprudence constante que celle-ci est souveraine : elle exerce un droit éminent de contrôle sur l’association, en approuve les comptes et la gestion, nomme et révoque les administrateurs et peut mettre en cause leur responsabilité. Il est précisé que l’obligation de mise en place d’une assemblée générale existe actuellement pour certaines catégories d’associations. En dehors de ces secteurs particuliers régis par des dispositions spécifiques, il n’entre toutefois pas dans les intentions du Gouvernement, qui entend être le gardien vigilant du principe de la liberté associative, de modifier la loi de 1901 pour instaurer une forme quelconque de contrôle sur les modes d’organisation des associations déclarées.