L’administrateur provisoire (ou "administrateur judiciaire"), est un mandataire désigné en justice et chargé, en cas de difficultés graves empêchant le fonctionnement normal de l’association, d’assurer momentanément la gestion de cette dernière. La nomination d’un administrateur provisoire reste, en tout état de cause, exceptionnelle et ne saurait remplacer dans leur activité les dirigeants traditionnels de l’association. Quelques applications concrète de ce outils juridique...
Circonstances justifiant l’administration provisoire
En règle générale, les tribunaux nomment un administrateur provisoire lorsque le fonctionnement d’une association est entravé et ne procède plus en tout cas d’une application régulière des statuts, mettant ainsi en péril les intérêts du groupement. Encore faut-il qu’un redressement des affaires associatives puisse être escompté, faute de quoi la solution retenue serait la dissolution judiciaire de l’association.
La nomination d’un administrateur judiciaire provisoire est justifiée, pour une association :
– au sein de laquelle s’opposent deux groupes rivaux (Cass. 1e civ. 8-3-1966)
– dont la gestion est rendue impossible par des discussions au sein du conseil d’administration
– où les renouvellements des membres du conseil d’administration et les réunions de l’assemblée générale prévus par les statuts n’ont pas eu lieu
Jugé, en revanche, qu’il n’y a pas lieu à cette nomination lorsque :
– tous les membres élus de l’organe collégial ont démissionné, ce collège, même réduit à ses membres de droit, ayant tous pouvoirs pour convoquer une assemblée générale appelée à le compléter ;
– certains dirigeants sont mis en examen, et placés sous contrôle judiciaire sans qu’il leur soit fait interdiction de poursuivre l’exercice de leurs fonctions.
Même si le fonctionnement régulier d’une association n’est pas entravé, les tribunaux admettent de nommer un administrateur provisoire si des faits précis permettent de craindre qu’un abus de droit ou un détournement de pouvoirs mette en péril, dans un bref délai, les intérêts associatifs et ce même, s’ils ne portent pas atteinte à l’existence de l’association elle-même.
Rémunération et Cessation des fonctions
La rémunération de l’administrateur provisoire est fixée par les juges l’ayant nommé. Elle incombe, en principe, à l’association.
Les fonctions d’un administrateur provisoire nommé sans limitation de durée prennent fin une fois que la situation de l’association est régularisée et qu’il a présenté sa démission, même s’il n’a pas encore reçu quitus de sa mission.